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Les personnes migrantes ont-elles des droits?
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Introduction
Le 6 mars dernier, la Cour suprême du Canada rendait son jugement dans l’affaire Kanyinda (2026 CSC 7), venant clore une saga juridique de près de sept ans dont l’objectif était de faire reconnaître que d’interdire l’accès des personnes en demande d’asile aux services de garde subventionnés représente une décision discriminatoire à l’égard des mères. Cette cause, portée par le Comité accès garderie, qui rassemble organismes communautaires, travailleuses sociales, médecins pédiatres et autres professionnel-les de la santé, constitue aussi un rappel important: peu importe les torts qu’on leur attribue, les personnes en demande d’asile sont protégées par les chartes des droits parce que… elles ont des droits!
Malgré ce rappel, la réaction quasi unanime de la classe politique québécoise illustre plutôt une conception opposée des droits des personnes migrantes. En effet, presque tous les partis politiques ont mentionné leur intention de recourir à la disposition de dérogation afin d’empêcher les personnes en demande d’asile de pouvoir inscrire leur enfant sur les listes d’attente.
La clause dérogatoire: un mécanisme particulièrement mal encadré et liberticide au Canada
Rappelons que la disposition de dérogation ou la clause nonobstant, n’existe dans aucune autre démocratie constitutionnelle. Elle permet à un gouvernement de soustraire une loi à l’examen des tribunaux en déclarant simplement qu’elle s’applique malgré la Charte. Son utilisation n’est pas soumise à une démonstration d’urgence, à une justification ni même à la vérification par un tribunal. La ligue des droits et libertés a d’ailleurs produit plusieurs communications et ressources alertant sur les risques de son usage abusif par le gouvernement. En effet, ce qui devait être une mesure d’exception est devenu de plus en plus une pratique ordinaire de gouvernement. Le Québec y a eu recours quatre fois depuis 2019, souvent de façon préventive, avant même qu’un tribunal ne se prononce.
C’est cette issue qu’on envisage aujourd’hui pour contourner la décision sur les garderies puisqu’au lieu d’accepter le raisonnement des juges, le gouvernement décide unilatéralement que les droits des enfants demandeurs d’asile ne s’appliquent pas.
Cette réaction, qui en a choqué plus d’un (voir ici et ici), soulève une question capitale: comment peut-on remettre aussi facilement en question les droits de groupes pourtant protégés par nos lois? Cela est d’autant plus problématique qu’il s’agit de déroger à la protection des femmes contre la discrimination dans le cadre d’une loi dont l’objectif principal est d’amoindrir les inégalités entre les femmes et les hommes. Rappelons que cela concerne aussi le droit des enfants à l’éducation, qui plus est d’enfants qui cumulent souvent plusieurs facteurs de vulnérabilité. Voici la question à laquelle cet article tente de répondre : comment des droits formellement protégés, dont le droit à l’égalité des femmes et le droit des enfants à l’éducation, en viennent-ils à être traités comme des privilèges révocables, au détriment de celles-eux parmi les plus vulnérables de notre société ?
Le droit d’avoir des droits, ou comment transformer des droits garantis en droits-privilèges
Il convient dans un premier temps de souligner que la décision Kanyinda s’inscrit dans un contexte canado-québécois particulier, qui se caractérise pour les franges plus nationalistes de la classe politique québécoise par une méfiance envers les intrusions de l’État fédéral dans les affaires du Québec. Cette méfiance s’étend non seulement aux actions du gouvernement et à son pouvoir de dépenser, mais aussi à la Charte canadienne elle-même, qui est l’une des pièces maîtresse de la Loi constitutionnelle de 1982, qui n’a jamais été signée par le Québec. La Charte canadienne a profondément transformé l’ordre juridique canadien et comme son interprétation ultime repose entre les mains de la Cour suprême du Canada, cette méfiance s’étend également aux juges qui, nommés par le Premier ministre du Canada, sont soupçonnés d’un parti pris envers le fédéral, au détriment des provinces.
Mais dans l’affaire des garderies, ce cadre narratif ne tient pas la route. Le gouvernement voudrait nous faire croire qu’il s’agit de défendre le Québec contre l’ingérence d’Ottawa. Or ce ne sont pas des juges fédéraux qui ont invalidé le règlement contesté, mais des juges québécois, deux fois plutôt qu’une. En 2022, puis en 2024, les tribunaux du Québec ont statué que ce règlement était illégal. Et il ne contrevenait pas seulement à la Charte canadienne : il violait aussi la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, ce texte adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 1975, dont le Québec est légitimement fier, et qui a d’ailleurs inspiré la rédaction de la Charte canadienne. Invoquer la souveraineté québécoise pour justifier de déroger à ses propres valeurs fondatrices, c’est moins une posture de résistance qu’une manipulation du discours identitaire.
À ce passif qui remonte aux années 1980 s’ajoutent des éléments contextuels plus récents qui gravitent autour de la légitimité de l’utilisation de la disposition de dérogation pour soi-disant affirmer le caractère distinct du Québec, notamment en matière de laïcité.
C’est dans cette dynamique fédérale-provinciale plus large que s’insère la question de l’accueil des personnes en demande d’asile. En effet, les représentants du gouvernement du Québec ne ratent pas une occasion d’affirmer que les arrivées que nous connaissons depuis les années 2016 et 2017 seraient causées par un tweet de Justin Trudeau et la négligence du gouvernement fédéral à l’égard des frontières. On ignore complètement les multiples mesures à l’oeuvre pour empêcher les personnes migrantes considérées comme indésirables, notamment celles qui cherchent refuge, d’arriver sur le territoire canadien et de demander la protection internationale. De plus, les arrivées ne s’expliqueraient pas par le fait que le nombre de personnes déplacées de force dans le monde a triplé entre 2010 et 2025, passant de 40M à près de 120M.
Malgré la complexité de coordonner une réponse intergouvernementale pour répondre adéquatement à ces arrivées, les gouvernements provincial et fédéral ont collaboré de diverses façons, notamment en matière d’hébergement temporaire. En dépit de cette collaboration, le Québec multiplie les demandes pour un contrôle plus serré des frontières (ce qui s’est largement réalisé avec l’élargissement de l’Entente sur les tiers pays sûrs et la réimposition de l’exigence de visa pour les ressortissant-e-s mexicain-e-s) et une répartition des personnes en demande d’asile entre les provinces.
Le Québec justifie cette demande de répartition parce qu’il aurait « fait sa part » et que l’accueil serait trop coûteux pour le trésor québécois en raison de services que le gouvernement décrit volontairement comme étant généreux, alors que les personnes en demande d’asile demeurent privés de la majorité des services d’accueil et d’intégration. À cet égard, rappelons que le gouvernement fédéral a jusqu’à présent remboursé 1,124 milliard de dollars au gouvernement du Québec pour les dépenses liées à l’accueil des personnes en demande d’asile depuis 2017, en plus des transferts que le gouvernement du Québec reçoit chaque année en vertu de l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains. En 2025-2026 seulement, ce transfert s’est chiffré à 867 335 000$ pour les services aux résidents permanents. Ce montant augmente normalement chaque année et dépasserait bientôt le montant que le gouvernement fédéral consacre pour l’accueil des personnes immigrantes dans tout le reste du Canada. Autrement dit, le Québec recevra plus de 50% des sommes allouées par le fédéral pour les services d’accueil et d’intégration alors qu’il doit recevoir un peu moins de 12% des résidents permanents (45 000 / 380 000).
Et puisqu’il est question des garderies, rappelons aussi que le gouvernement du Québec doit recevoir du gouvernement fédéral près de 15 milliards de dollars sur une période de dix ans.
Malgré ces chiffres, un premier travail de sape des droits des personnes en demande d’asile s’opère ici. En bref, l’arrivée de ces personnes étirerait au maximum les finances de l’État québécois et, si on veut préserver la viabilité des services publics, il faut mettre des limites. S’amorce alors un exercice de priorisation: les Québécois payeurs de taxes d’abord!
L’utilisation des personnes migrantes comme boucs émissaires pour expliquer le piètre état des services publics s’avère du coup très utile pour occulter que cet état s’explique plutôt par des décennies de choix budgétaires qui ont favorisé les baisses d’impôts (et les inégalités) au détriment du maintien et du renforcement des services. Mais quiconque est moindrement attentif aux affaires publiques sait bien que ce n’est pas d’hier que l’état de certains services publics laisse à désirer.
Toutefois, l’état des services publics n’est pas le seul tort que la classe politique québécoise associe à la présence des personnes immigrantes – et au fédéral qui serait trop laxiste en matière d’immigration: crise du logement, déclin du français et menace à l’identité québécoise, baisse du taux de natalité, hausse des accidents de la route… le travail de sape continue ici – pourquoi accorder des droits à des personnes qui seraient à la source d’autant de problèmes?
Alors, devant ce que le gouvernement du Québec décrit comme le peu d’écoute du fédéral face à ces revendications commence une forme de chantage qui prend en otage les personnes en demande d’asile et s’en prend directement à leurs droits. On menace en effet d’ajouter d’autres coupes aux mesures de soutien auxquelles elles ont accès, des coupes qui affecteraient l’accès à l’aide sociale et à l’aide juridique. Soulignons qu’on parle donc ici du retrait de mesures qui auraient de graves impacts sur les droits des personnes en demande d’asile. L’aide sociale constitue le dernier maillon du filet social, celui qui, bien qu’imparfait, permet d’assurer un minimum de dignité humaine. Quant à l’aide juridique, il s’agit du soutien dans des procédures juridiques complexes qui mettent en jeu ni plus ni moins que le droit à la vie.
La logique derrière ces suggestions s’avère hautement utilitariste et politiquement opportuniste, dans la mesure où on réduit la question de l’accès aux droits à une simple logique comptable. On vient lier la question de l’accès aux services – et aux droits – à la question du financement de ces services, en conditionnant l’accès aux personnes qui y contribueraient davantage. Cependant, quand on dit qu’on veut privilégier les Québécois payeurs de taxes, ce qu’ont dit c’est d’abord qu’ils y ont droits parce qu’ils appartiennent au groupe majoritaire, pas nécessairement parce qu’ils paient des taxes.
Enfin, il y a certainement un parallèle à établir avec la lentille de plus en plus utilitariste avec laquelle l’immigration est abordée, avec pour preuve l’accent que mettent les gouvernements sur l’immigration dans la catégorie économique, perçue comme contribuant davantage à la prospérité que les catégories familiales ou humanitaires.
Cette logique qui transforme des droits en privilèges n’est pas propre aux personnes migrantes. Elle est la même qui structure le traitement des undeserving poors – ces personnes pauvres jugées responsables de leur propre situation, trop paresseuses ou trop défaillantes pour mériter le soutien de l’État. Dans les deux cas, le mécanisme est identique: on construit un groupe si indésirable, qu’on finit par remettre en question les droits de ses membres. Ce glissement s’opère graduellement et on peut déjà l’observer dans plusieurs démocraties occidentales, où les restrictions imposées aux personnes migrantes ont ouvert la voie à des logiques similaires appliquées à d’autres groupes.
Au Royaume-Uni, la rhétorique du benefit scrounger – le fraudeur aux prestations sociales – a émergé au même moment que les politiques d’hostilité envers les migrants, dans le sillage des coupes d’austérité post-2008. Les deux discours partageaient la même architecture en distinguant ceux qui méritent la protection de l’État de ceux qui en abusent. En Italie, le gouvernement Meloni a d’abord criminalisé les ONG de sauvetage en mer avant d’étendre des logiques similaires aux organismes d’aide aux sans-abri. Aux États-Unis, les débats sur le welfare dans les années 1990 – qui ont abouti à la réforme Clinton de 1996 conditionnant l’aide sociale au travail – ont emprunté les mêmes figures rhétoriques que celles utilisées contre les demandeurs d’asile : la dépendance, l’abus, le manque de réciprocité envers la collectivité.
Au Canada, cette tension est ancienne. Les politiques d’exclusion de la fin du XIXe et du début du XXe siècle – la taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois, les restrictions visant les Juifs et les Noirs – reposaient déjà sur une hiérarchisation explicite de la valeur des personnes pour la nation. Plus récemment, les débats sur l’aide sociale dans plusieurs provinces ont reconduit une logique similaire : conditionner l’accès aux droits sociaux à la preuve d’une contribution économique, d’un effort, d’une conformité aux normes de l’autonomie individuelle.Dans le cas des personnes migrantes, toutefois, s’ajoute la question de la citoyenneté. Pourquoi les personnes auraient-elles des droits si elles ne sont pas citoyennes?
Les personnes migrantes ont-elles des droits?
La réponse est simple: les personnes migrantes sont des personnes et sont, à ce titre, protégées par les droits de la personne. Le mouvement pour la reconnaissance des droits humains de toutes et tous, sans discrimination, est long et sinueux. Pour les fins de cet article, limitons-nous à dire que la révulsion provoquée par les horreurs de la Deuxième guerre mondiale a donné à ce mouvement l’impulsion nécessaire pour hisser les droits humains au sommet de la hiérarchie des normes. Avec, au centre de ces normes, la dignité inhérente à tout être humain et la protection contre la discrimination. Des instruments internationaux sont adoptés et, au Canada, l’adoption de premiers textes comme la Déclaration canadienne des droits fait en sorte que la discrimination raciale explicite que l’on retrouvait alors dans les lois sur l’immigration devient inacceptable; elle est alors graduellement supprimée des règlements et des lois.
C’est toutefois avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 que les droits humains gagnent réellement préséance sur les normes juridiques au Canada. En 1985, dans la décision Singh, la Cour suprême confirme que les protections offertes par la Charte s’étendent bel et bien aux personnes non citoyennes, en interprétation le terme “chacun” comme “englob[ant] tout être humain qui se trouve au Canada” ([1985] 1 RCS 177, para 35).
Dans l’affaire Kanyinda, c’est la protection contre la discrimination qui fonde les décisions de la Cour suprême et de la Cour d’appel du Québec. C’est cette protection que la classe politique québécoise souhaite outrepasser en recourant à la disposition de dérogation. Par le fait même, et comme dans d’autres situations où un gouvernement propose de limiter les droits d’un groupe, on s’attaque non seulement aux droits du groupe visé, mais aussi aux fondements de l’État de droit, notamment l’égale protection de tous par la loi, mais aussi le respect des contre-pouvoirs.
Rappelons que les droits individuels ne sont ni absolus ni sans limites. Les chartes canadienne et québécoise contiennent des mécanismes qui permettent aux gouvernements de limiter les droits – par une règle de droit, dans des limites raisonnables qui se justifient dans le cadre d’une société démocratique. Le Procureur général du Québec n’a pas réussi à faire ces justifications dans le cas de l’accès aux garderies pour les familles en demande d’asile.
Lorsque les législateurs décident de déroger aux droits, ce n’est pas seulement pour se soustraire à “l’emprise” de l’ordre juridique fédéral, mais aussi à l’ordre juridique québécois. Et soulignons que les dispositions de dérogation relèvent d’un certain exceptionnalisme canadien et qu’on ne retrouve pas dans d’autres démocraties constitutionnelles. Quant au droit international, il permet des dérogations dans des circonstances exceptionnelles et limitées.
Conclusion
Ce que révèle l’affaire Kanyinda, c’est moins une énième querelle fédérale-provinciale qu’un glissement dans notre rapport collectif aux droits. Lorsqu’on conditionne l’accès aux droits à la citoyenneté, à la contribution fiscale ou encore à l’utilité économique, on ne restreint pas seulement les droits des personnes migrantes : on redéfinit ce que signifie avoir des droits. On les transforme en récompenses, distribuées selon la valeur que le groupe majoritaire attribue à ceux qui les réclament.
Ce glissement n’est pas anodin puisque l’histoire canadienne, comme internationale, nous montre qu’il ne s’arrête jamais aux frontières du groupe initialement ciblé. La logique qui dit que les enfants demandeurs d’asile ne méritent pas une place en garderie est la même qui a justifié de couper l’aide sociale aux « employables », de criminaliser les sans-abri, de traiter la pauvreté comme une faute morale. Au Canada, cette logique a même été codifiée législativement par l’Acte relatif aux vagabonds de 1869 qui criminalisait littéralement le fait d’être pauvre, en permettant d’incarcérer toute personne jugée oisive ou sans ressources. Ce texte n’est pas une relique lointaine puisqu’il est resté actif sous diverses formes dans le Code criminel jusqu’à son abrogation en 2019, reposant sur la même architecture qui traverse aujourd’hui le débat sur les droits des personnes migrantes : l’idée qu’il existerait des personnes assez peu méritantes pour que leurs droits, voire leur liberté, soient négociables.
Or, les droits ne peuvent pas être négociables puisque c’est précisément leur caractère non conditionnel qui leur donne tout leur sens. Les chartes, québécoise comme canadienne, ont été construites pour résister aux majorités politiques et non pour leur céder. En ce sens, lorsqu’un gouvernement choisit de les contourner non parce qu’il ne peut pas justifier la limite qu’il impose, mais parce qu’il refuse de le faire, il ne défend pas l’identité québécoise, mais fragilise les fondements sur lesquels repose la protection de toutes et tous, y compris celles et ceux qu’il prétend protéger.
Image d’en-tête : Sfiya
Bibliographies
- Jurisprudence
Kanyinda c. Québec (Procureur général), 2026 CSC 7
Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177
- Législation
Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11
Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44
Acte relatif aux vagabonds, SC 1869, c 28
Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 179 (abrogé en 2019)
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 (Québec, 1975)
- Accords et ententes
Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains (1991)
Entente sur les tiers pays sûrs et protocole additionnel (2002, modifiée en 2023)
- Sources gouvernementales
Cabinet de la ministre de la Famille, Le Québec obtient près de 10 G$ de dollars pour le financement des services de garde éducatifs à l’enfance, 6 mars 2025
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), « Québec — Faits saillants », Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (CIMM), 18 novembre 2025
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), « Renseignements sur les programmes de paiements de transfert 2026-2027 », gouvernement du Canada, 2026
- Sources statistiques
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « Rapport semestriel sur les tendances mondiales », 4 novembre 2025
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « Tendances mondiales 2024 : Les déplacements dans le monde atteignent un niveau record », 12 juin 2025
United Nations High Commissioner for Refugees, “Mid-Year Trends 2025”, 2025
- Sources historiques et analytiques
Efrat Arbel et Alletta Brenner, Bordering on Failure: Canada-U.S. Border Policy and the Politics of Refugee Exclusion, Harvard Immigration and Refugee Law Clinical Program, Harvard Law School, Novembre 2013
Ligue des droits et libertés, L’itinérance et la loi : rapport de recherche sur l’itinérance, Montréal, 2016
Ranasinhe, Prashan, « Reconceptualizing Vagrancy and Reconstructing the Vagrant: A Socio-Legal Analysis of Criminal Law Reform in Canada, 1953-1972 », Osgoode Hall Law Journal, vol. 48, n° 1, 2010
Encyclopédie canadienne, « Mike Harris », 2017
Alberta Views, « The Rise and Fall of Alberta’s Welfare State »
Alberta Views, « Where Social Assistance Falls Short »
Mirelle Paquet et Robert Schertzer, Irregular Border Crossings and Asylum Seekers in Canada: A Complex Intergovernmental Problem, Centre d’excellence sur la fédération canadienne, 10 novembre 2020
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, Au-delà des chiffres : l’immigration au service d’une société juste et inclusive, mémoire présenté dans le cadre de la planification pluriannuelle de l’immigration, 18 août 2025
Ligue des droits et libertés, Pour un encadrement strict de la clause dérogatoire, mars 2026.
- Sources médiatiques
Ligue des droits et libertés, “Accès aux garderies subventionnées pour les familles demandeuses d’asile. Une victoire historique pour la dignité et les droits des migrant·es”, communiqué de presse, 6 mars 2026
Ligue des droits et libertsés, “La Ligue des droits et libertés et la Fédération internationale pour les droits humains exigent un encadrement rigoureux de la clause dérogatoire”, communiqué de presse, 19 mars 2026
La Presse canadienne, “Accès aux garderies : Québec est appelé à ne pas utiliser la disposition de dérogation”, Radio-Canada, 20 mars 2016