Observatoire pour la justice migrante

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PL1: un coup de massue dans les fondations de l’État de droit

Date de publication:

5 décembre 2025

Recherche et analyse:

Rédaction:

, Shaimae Jorio

Mise en page:

Introduction

Alors que nous sommes en pleine année pré-électorale au palier provincial et que les sondages prévoient une défaite cuisante au parti majoritaire qui compose le gouvernement actuel, la Coalition avenir Québec (CAQ) multiplie l’adoption de lois contestées sous bâillon et présente plusieurs projets de loi liberticides, dont le Projet de loi 1 pour l’adoption d’une constitution québécoise.  Le PL1 est présenté comme une loi constitutionnelle pour le Québec dont l’objectif apparent serait une affirmation de l’autonomie de la Nation et de sa souveraineté constitutionnelle. Mais derrière ce récit de souveraineté se cache un coup de massue dans les fondations de l’État de droit et des mécanismes de contre-pouvoirs dont le Québec s’est doté ces 50 dernières années.  PL1 n’est pas une loi isolée. Elle s’inscrit dans la continuité de ce qui est devenu un mode opératoire du gouvernement actuel. De la loi 21 « sur la laïcité de l’État » (2019), qui interdit le port de signes religieux à certaines catégories d’employé·es publics et qui repose sur la clause dérogatoire, à la loi 94 « visant à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation »(2025), en passant par la loi 84 « sur l’intégration à la nation québécoise » (2025) et plus récemment le PL9 « sur le renforcement de la laïcité au Québec », la CAQ tisse un même fil conducteur : elle consolide un projet identitaire qui cible  particulièrement les personnes racisées, im-migrantes et les minorités religieuses, en construisant une conception de la nation québécoise qui les exclut et en renforçant une identité nationale au détriment de leurs droits fondamentaux.

Au-delà des atteintes aux droits fondamentaux de plusieurs groupes minorisés, PL1 est l’aboutissement de toute une série de mesures législatives qui pose une nouvelle architecture où le parlement se doterait d’un pouvoir démesuré et disproportionné qui affaiblit les principes mêmes  de l’État de droit. PL1 reconfigure ainsi la cadre juridique  dans lequel ces lois identitaires risque de  s’inscrire et, se protégeant  de toute contestation populaire et juridique. 

Nous sommes plusieurs organisations, dont la Ligue des droits et libertés, le Barreau du Québec et la Commission des droits de la personne, à y voir une érosion de l’État de droit et de la démocratie, voire même un geste de nature autoritaire.

Commençons par définir ce qu’est un État de droit

L’État de droit n’est pas une notion abstraite. Il s’agit d’un système qui protège les citoyennes et citoyens de l’arbitraire : c’est l’idée que le pouvoir est régi par des règles de droit, qui encadrent et limitent le gouvernement, garantissant son imputabilité et empêchant les abus de pouvoir et dérives autoritaires.  

L’État de droit se résume en quatre principaux piliers:

1- La hiérarchie des normes

Imagine une pyramide : au sommet se trouvent la Constitution et les Chartes de droits; puis viennent les lois; et plus bas encore, les règlements. Une loi ne peut aller à l’encontre de  la Charte des droits. Un règlement municipal ne peut pas bafouer un droit fondamental.

2- Le contrôle juridictionnel

Les tribunaux peuvent déclarer qu’une loi, un décret, une  décision administrative viole des droits fondamentaux, et qu’elle est donc inopérante. C’est ce qui permet aujourd’hui de contester, par exemple, la loi 21 ou le décret qui a exclu les enfants de demandeur·euses d’asile de l’accès aux services de garde subventionnés.

3- Les contre-pouvoirs institutionnels et sociaux

Commissions des droits, Protecteur du citoyen, syndicats, groupes communautaires, organismes de défense de droits, médias… Tout ce monde n’est pas « en trop » dans la démocratie : ce sont ces organisations  qui documentent les abus, soutiennent des causes devant les tribunaux, portent la voix des personnes les plus vulnérables.

4- La séparation et l’équilibre des pouvoirs

On ne peut pas être juge et partie. Un gouvernement élu peut faire des lois, mais il ne peut pas être l’instance ultime qui décide si ses propres lois respectent les droits fondamentaux. C’est précisément pour ça qu’on confie cette tâche à des tribunaux relativement indépendants.

Dans un État de droit, la souveraineté populaire ne s’exprime pas uniquement par une majorité parlementaire ponctuelle élue aux quatre ans. Elle est encadrée par des droits opposables à l’État, même (et surtout) contre une majorité. Et quand cette majorité est, en plus, produite par un mode de scrutin qui gonfle artificiellement le nombre de sièges, comme c’est le cas de la CAQ, majoritaire en sièges avec une minorité de voix, la vigilance des contre-pouvoirs est d’autant plus essentielle. PL1, au lieu de renforcer ces garde-fous, travaille à les neutraliser.

Quand la majorité se confond avec « la nation »

D’abord soulignons l’article 2 de la Loi sur l’autonomie constitutionnelle du Québec, intégrée au PL1, qui annonce l’objectif suivant : « préserver et accroître l’autonomie constitutionnelle du Québec en affirmant la souveraineté du Parlement du Québec », au service de « l’épanouissement de la nation québécoise ».

Ce glissement est loin d’être anodin puisqu’on commence de prime abord par lier directement la « nation » à la « souveraineté du Parlement ». Or, une nation, ce n’est pas qu’une Assemblée nationale momentanément dominée par un seul parti. C’est aussi les minorités, les personnes sans droit de vote (notamment les personnes im-migrantes), les tribunaux, les organismes de défense de droits et plus largement les mouvements sociaux et les groupes communautaires.

En présentant toute limite imposée au Parlement, notamment par les Chartes, les tribunaux, la société civile, comme une atteinte à la « nation québécoise », PL1 construit un récit dangereux où toute contestation d’un abus de pouvoir du parlement serait une attaque à la « nation » et à la « souveraineté parlementaire ». 

Historiquement, ce type  de discours a toujours servi à délégitimer les contre-pouvoirs et les voix dissidentes, notamment celles des groupes racisés, autochtones, féministes ou syndicaux.

Museler la société civile : l’arme de l’article 5

Ensuite, l’article 5 de la Loi sur l’autonomie constitutionnelle est l’un des verrous les plus inquiétants. Il permet au Parlement de déclarer qu’une loi «protège la nation québécoise » ou son autonomie constitutionnelle. Et dès que cette étiquette est collée, elle implique qu’aucun organisme financé par des fonds publics (totalement ou partiellement) ne peut utiliser cet argent pour contester juridiquement cette loi; et que les administrateur·rices de ces organismes peuvent être personnellement poursuivi·es pour remboursement des sommes engagées.

Plusieurs mémoires déposés en commission parlementaire montrent que la liste des organismes visés dépasse largement la seule « machine étatique » : on parle du Protecteur du citoyen, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, d’universités, de municipalités, du Directeur général des élections, mais aussi potentiellement de syndicats, d’organismes communautaires, de regroupements de personnes handicapées, etc.

Autrement dit, si demain une loi «protectrice de la nation» restreint davantage les droits des personnes im-migrantes, des femmes, des personnes 2sLGBTQIA+, ou des personnes sur l’aide sociale, les organismes les mieux placés pour contester ces atteintes seraient financièrement et juridiquement bâillonnés.

Cette nouvelle disposition, dans un contexte où beaucoup d’organismes féministes, antiracistes ou de défense des droits vivent déjà avec des budgets précaires, causera l’autocensure par peur de perdre leurs subventions ou d’exposer leurs administrateur·rices à des poursuites judiciaires.

Neutraliser les tribunaux : la « disposition de souveraineté parlementaire »

PL1 ne se contente pas de limiter qui peut contester les lois. Il vise aussi le contenu même du contrôle judiciaire. L’article 9 permet d’insérer, « lorsqu’il le juge opportun », une disposition de souveraineté parlementaire dans n’importe quelle loi, y compris en réaction à une décision judiciaire. Une fois cette clause incluse, il devient impossible de faire déclarer la loi inopérante sur la base de certains droits ou libertés protégés par la Charte québécoise.

Concrètement cela donnerait la séquence suivante :

Si le gouvernement adopte une loi qui touche de plein fouet un groupe déjà marginalisé ; et qu’il la verrouille en déclarant qu’elle « protège la nation » (article 5) et en y insérant une disposition de souveraineté (article 9) ; cela empêchera tout organisme de la société civile recevant des fonds publics de tenter une contestation. De plus, les tribunaux québécois ne pourront plus invalider la loi sur la base de la Charte québécoise.

Techniquement, la Charte canadienne resterait une voie de recours, mais le recours serait plus long, plus coûteux, plus incertain. Et pendant ce temps, la loi continuerait de s’appliquer aux groupes visés.

Reconfigurer la Charte québécoise au service d’un projet national identitaire

Cette année marque les 50 ans de la Charte québécoise des droits et libertés : un texte majeur, quasi constitutionnel, adopté en 1975 dont la visée est de protéger les droits fondamentaux contre l’arbitraire de l’État. Adoptée avant même la Charte canadienne, elle aurait dû être célébrée comme un héritage collectif précurseur, ayant garanti les droits de plusieurs générations de Québécoises et Québécois. Au lieu de cela, le gouvernement en déposant le PL1 rétrograde la Charte au rang de loi ordinaire. En ce sens, PL1 transforme la Charte en une loi que la majorité pourra contourner, suspendre ou neutraliser selon son agenda politique.

Parmi les modifications à souligner, notons l’introduction d’une hiérarchie des droits, affirmant la primauté de certains « droits collectifs de la nation québécoise » – notamment l’égalité femmes-hommes – sur d’autres droits comme la liberté de religion ; ou encore l’obligation d’interpréter la Charte à la lumière de la « spécificité du Québec », de son modèle d’intégration et des « droits collectifs de la nation », en la distinguant davantage de la Charte canadienne.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a sonné l’alarme en affirmant que ces modifications introduiraient une hiérarchie entre droits fondamentaux, contraire au principe, largement reconnu en droit international, selon lequel les droits sont universels, indivisibles et interdépendants. Elle recommande explicitement de ne pas adopter plusieurs des articles clés du PL1 pour éviter d’affaiblir la primauté de la Charte québécoise et la portée des droits qu’elle garantit.

À première vue, mettre en avant l’égalité femmes-hommes pourrait sembler une victoire féministe. Mais dans un contexte où l’égalité est déjà mobilisée pour justifier des lois qui excluent des femmes (en particulier celles de confession musulmane) du marché du travail ou des espaces publics, il faudra lire cette législation plus comme une instrumentalisation de l’égalité femmes-hommes au profit d’un agenda identitaire. 

C’est ce que des chercheuses comme Sara R. Farris (2017) ont nommé comme étant un féminisme d’État civilisationnel (“fémonationalisme”), c’est-à-dire le détournement des droits des femmes à des fins nationalistes, sécuritaires et d’exclusion. Dans ce cadre, l’émancipation des femmes est convoquée non pas comme un projet de justice sociale porté par les femmes elles-mêmes, mais comme un marqueur d’hégémonie culturelle occidentale servant à justifier des politiques restrictives à l’égard des personnes racisées, et plus spécifiquement des femmes musulmanes.

Genre, race, migration : qui va payer le prix de PL1 ?

PL1 n’arrive pas dans un contexte politique neutre. Il s’inscrit dans une continuité de mesures législatives qui ont déjà ciblé de manière disproportionnée et attentatoires certains groupes minorisés. La loi 94, par exemple, a ciblé, de facto, les femmes musulmanes portant le niqab, en imposant  le « visage découvert » comme condition d’accès à certains services et accommodements. La CDPDJ elle-même a dénoncé ces dispositions, soulignant  des « effets sociopolitiques néfastes » sur ce groupe précis;

La loi 21 adoptée en 2019, interdit le port de signes religieux à certaines catégories de fonctionnaires, en particulier des enseignantes. Cette loi a eu un impact direct et démesuré  sur les femmes musulmanes portant le hijab ainsi que sur d’autres minorités religieuses déjà marginalisées sur le marché du travail;

Cet été, la CAQ a également fait adopter la loi 84 qui redéfinit un « modèle d’intégration » qui impose aux  personnes im-migrantes de se conformer à une culture commune fixée unilatéralement par l’État, dans un contexte où la lutte contre le racisme et les discriminations reste largement déclaratoire.

Dans ce contexte politique, PL1 risque de se transformer en un instrument juridique puissant pour verrouiller des lois discriminatoires au nom de la protection de la nation, de la laïcité, du français ou de l’égalité. Ainsi, ce sont les groupes déjà marginalisés dans la société qui risquent d’en subir les conséquences les plus lourdes.

Parmi ces groupes de personnes qui seront disproportionnellement affectés, figurent les femmes musulmanes – qu’elles soient im-migrantes ou nées ici – qui se retrouvent au cœur d’une instrumentalisation « fémonationaliste ». Sous prétexte de les «libérer» et  de promouvoir leur «émancipation » , elles voient leur accès au marché du travail verrouillé, leurs corps et leurs apparences contrôlés, et leur visibilité dans l’espace public régulée par des lois stigmatisantes.  

Comme le souligne Sara R. Farris, ce mécanisme ne consiste pas à réellement défendre les droits et libertés des femmes, mais plutôt à instrumentaliser idéologiquement  leurs corps à des fins nationalistes et identitaires. Les discours sur l’égalité femmes-hommes servent alors de prétexte pour justifier des lois qui renforcent la définition d’une identité nationale fantasmée tout en y excluant les femmes ciblées. 

Ce projet de loi aura aussi des effets néfastes sur les personnes im-migrantes et racisées qui sont constamment présentées comme une «menace » et un « risque » pour la langue française, les «valeurs québécoises» et la cohésion nationale. Cette stigmatisation les enferme dans une position d’altérité où leur reconnaissance sociale et leur appartenance à la société québécoise sont soumis à l’assimilation à un modèle national-culturel imposé de manière autoritaire et unilatérale.

En intégrant une conception détournée de la laïcité, PL1 utilise ce principe pour gérer les « indésirables », alimentant  ainsi un climat d’exclusion déjà présent  depuis l’adoption de la loi 21, et instaurant une forme de violence institutionnalisée envers les groupes marginalisés. Ce mécanisme de détournement ne protège pas la démocratie; bien au contraire, il affaiblit les contre-pouvoirs indispensables à un État de droit en réduisant la capacité des tribunaux, des organismes de défense des droits et de la société civile à contrôler l’action du gouvernement et à protéger les droits fondamentaux des citoyen·nes. Il fabrique une citoyenneté  de seconde zone, en systématisant  la stigmatisation et la marginalisation de communautés déjà vulnérables, et tout en continuant de se réclamer de la démocratie et des droits humains.

Conclusion: Le PL1 est un recul de 50 ans au moins

La CAQ s’était engagée en 2018 à réformer le mode de scrutin uninominal majoritaire à un seul tour, une promesse qu’elle a finalement abandonnée. Il est pour le moins ironique que le gouvernement présente son projet de loi comme un geste de « souveraineté constitutionnelle », alors même qu’il s’appuie sur des mécanismes hérités du pouvoir britannique. D’un côté, il conserve un mode de scrutin du XIXᵉ siècle, générant des majorités artificielles — un outil qui confère de pouvoir qu’à ceux qu’il privilégie. De l’autre, il tente de réactiver la vieille doctrine britannique de la souveraineté parlementaire, celle d’avant 1982, à une époque où une majorité pouvait agir sans contrepoids et sans être limitée par une Constitution susceptible d’être contestée devant les tribunaux.

Autrement dit, sous couvert de « souveraineté », le gouvernement cherche à ressusciter un modèle que le Québec avait dépassé en se dotant d’une Charte et d’un État de droit moderne. PL1 ne constitue donc pas une affirmation de l’autonomie constitutionnelle du Québec, mais bien un retour en arrière. Laisser passer ce projet, c’est renoncer à cinquante ans d’avancées démocratiques et concentrer entre les mains d’un seul gouvernement, soutenu par une majorité artificielle. Un pouvoir que nos institutions avaient précisément appris à limiter.

Au-delà de la concentration du pouvoir, PL1 ouvre la porte à l’arbitraire, en réduisant la capacité des contre-pouvoirs et en fragilisant les garde-fous constitutionnels qui protègent les droits et libertés. Ce n’est pas seulement un recul pour la démocratie, mais la création d’un cadre où des décisions cruciales peuvent être prises sans véritable contrôle, au service d’intérêts et de calculs partisans, aggravant par là même les inégalités et les discriminations, et marquant une régression historique dans la reconnaissance et la protection des droits les plus fondamentaux.

Image d’en-tête : Clément Proust